conditions particuliéres de vente(sauf croisières)
conditions particulières de vente Costa croisières
Absence de rétraction :
Conformément à l'article L.121-18-4° du code de la consommation, vous ne disposez pas d'un droit de rétraction aprés avoir accepté le présent contrat.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme.
Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent
document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur,
seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée
par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de
signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
D4A SARL Li : 078 99 0005 a souscrit auprès de la compagnie AXA Assurances lard situé au 14 ave du Général de Gaulle 78490 Montfort l'Amaury un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité
Civile Professionnelle .
Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des
exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le
présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la
conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1)
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2)
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3)
Les repas fournis ;
4)
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5)
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6)
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7)
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
9)
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article R.211-10 ;
10)
Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11)
Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et
R.211-13 ci-après ;
12)
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13)
L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque
le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-7 : L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre
le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes :
1)
Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2)
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3)
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4)
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;
5)
Le nombre de repas fournis ;
6)
L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7)
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ;
8)
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article
R211-10 ci-après ;
9)
L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies ;
10)
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11)
Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12)
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13)
La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article R211-6 ci-dessus ;
14)
Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15)
Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12
et R211-13 ci-dessous ;
16)
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17)
Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18)
La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19)
L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a)
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut,
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
b)
Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R. 211-6.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Article R211-10 : Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
-
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;
-
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à
l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Article R211-13 : Lorsque, après le
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit
proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix ;
-
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
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